septembre 2016
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La fiscalité de l’économie collaborative

Avec l’explosion de l’internet, l’économie de partage est en plein essor et les sites communautaires sont aujourd’hui entrés dans les habitudes de consommation des français.

L’économie collaborative représente un marché de plusieurs milliards d’euros et l’administration fiscale ne pouvait rester insensible à cette manne qui échappe le plus souvent à toute forme de fiscalité.

Dans une mise à jour du BOI en date du 30 aout 2016 (BOI-IR-BASE-10-10-10-10-20160830), la Direction Générale des Finances Publiques a rappelé qu’en application de l’article 12 du CGI, les revenus réalisés par les particuliers dans le cadre de leurs activités de toute nature sont en principe imposables, y compris les revenus de services rendus à d’autres particuliers avec lesquels ils ont été mis en relation par l’intermédiaire notamment de plates-formes collaboratives.

Toutefois, il est admis de ne pas imposer les revenus tirés d’activités de « co-consommation » qui correspondent à un partage de frais à condition qu’ils respectent certains critères liés à la nature de l’activité et au montant des frais partagés.

Lorsque ces critères ne sont pas respectés, le revenu réalisé constitue un bénéfice imposable   dans les conditions de droit commun.

 

Conditions de l’exonération

 

1ère condition : revenus perçus dans le cadre d’une « co- consommation » entre particuliers

Les revenus réalisés par un particulier au titre du partage de frais qui peuvent bénéficier de l’exonération sont ceux perçus dans le cadre d’une « co-consommation », c’est-à-dire d’une prestation de service dont bénéficie également le particulier qui la propose, et non pas seulement les personnes avec lesquelles les frais sont répartis.

N’entrent pas dans le champ de la « co-consommation » et donc de l’exonération, les revenus qui sont perçus par des personnes morales, ni les revenus qui sont perçus par des personnes physiques dans le cadre de leur entreprise ou en lien direct avec leur activité professionnelle.

Ne bénéficient pas non plus de cette exonération les revenus tirés par un contribuable de la location d’un élément de son patrimoine personnel (location de son véhicule personnel, location de sa résidence principale ou secondaire).

 

2ème condition : nature et montant des frais

Les revenus réalisés par un particulier au titre du partage de frais qui peuvent bénéficier de l’exonération s’entendent des revenus perçus dans le cadre d’une « co-consommation » qui n’excèdent pas le montant des coûts directs engagés à l’occasion de la prestation objet du partage de frais, part du contribuable non comprise.

Cette condition relative au montant perçu doit être appréciée strictement : le montant perçu ne doit couvrir que les frais supportés à l’occasion du service rendu, à l’exclusion de tous les frais non directement imputables à la prestation en question, notamment les frais liés à l’acquisition, l’entretien ou l’utilisation personnelle du ou des bien(s), support(s) de la prestation partagée.

En outre, les frais partagés ne doivent pas inclure la part de la personne qui propose le service.

En effet, les notions de partage de frais et de « co-consommation » supposent que cette personne supporte personnellement sa propre quote-part de frais et ne bénéficie d’aucune forme de rémunération, directe ou indirecte, au titre de la prestation qu’il rend et dont il bénéficie en même temps. Ainsi, le contribuable qui propose une prestation dont il partage les frais compte pour une personne dans le calcul des frais à partager.

Lorsque le revenu réalisé excède le montant du partage de frais, il est imposable au premier euro.

 

Activités concernées et modalités d’application

D’après l’administration, peuvent notamment être exonérés les revenus tirés du partage de frais dans le cadre des activités suivantes :

  • co-voiturage ;
  • sorties de plaisance en mer ;
  • organisation de repas (ou « co-cooking ») ;

L’activité de covoiturage relève des activités de « co- consommation » exonérées, sous réserve que le prix proposé couvre les seuls frais directement supportés à raison du déplacement en commun (carburant et péage).

Ainsi, il est indiqué qu’à titre de règle pratique, il est admis que le contribuable puisse appliquer le barème kilométrique forfaitaire pour évaluer le coût total de son activité.

Exemple :

Un particulier habitant à Amiens se rend chaque lundi à Paris. Sur une plate-forme spécialisée dans le covoiturage, il propose ce trajet dans la limite de 2 places disponibles.

Si la puissance fiscale du véhicule de tourisme est de 6 CV et le carburant utilisé est du sans plomb, le nombre de kilomètres parcourus pour le trajet est de 150 kms ;

Le barème forfaitaire pour un véhicule de 6 CV est de 0,568 € / km ;

L’évaluation forfaitaire du trajet : 150 x 0,568 =   85.20 € ;

Le nombre de places disponibles est de 2.

Si le contribuable souhaite recourir au barème kilométrique, le coût du trajet par personne s’élève donc à 85.20 / 3 = 28 €.

Si le prix proposé sur la plate-forme n’excède pas 28 € par personne, le revenu ainsi réalisé est exonéré.

 

Obligations des contribuables

Les revenus perçus dans le cadre du partage de frais qui sont exonérés à ce titre ne sont soumis à aucune obligation déclarative pour les contribuables concernés.

 

Il faudra sans doute quelque temps et quelques redressements pour que les contribuables concernés adaptent leurs déclarations.

On peut regretter que notre système fiscal qui n’était pas préparé à l’émergence de l’économie collaborative s’adapte encore assez peu et très mal à cette révolution numérique.

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