février 2016
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Une erreur de la poste peut conduire à une décharge des impositions redressées !

Dans le cadre d’une procédure fiscale et conformément à l’article L 57 du LPF, l’administration doit adresser au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.

En cas de contestation de la procédure suivie, il incombe à l’administration fiscale d’établir que la notification du redressement a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par la Poste au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire.

Dans cette espèce jugée par la Cour administrative d’appel de Marseille le 14 janvier 2016, le gérant d’une société qui avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité avait été rectifié à l’impôt sur le revenu au titre des omissions de recettes qui avaient été considérées par le service vérificateur comme des revenus distribués au sens du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.

Le service avait adressé à ce contribuable une proposition de rectification en recommandée AR.

La proposition de rectification du 28 septembre 2009 a été envoyée au domicile du contribuable le 30 septembre 2009, par pli recommandé.

Ce pli, n’ayant pas été retiré par son destinataire, il a été retourné à son expéditeur au centre des impôts.

Pour justifier que la présentation du courrier recommandé avait été régulièrement faite, l’administration soutenait que le contribuable avait été régulièrement avisé le 1er octobre 2009. Ce faisant, elle a produit la copie de l’enveloppe contenant la proposition de rectification, celle de l’avis de réception du pli ainsi qu’une fiche de suivi informatique du courrier faisant état du dépôt de la lettre recommandée le 30 septembre 2009 et de l’arrivée au bureau distributeur le 1er octobre 2009.

Toutefois, les juges ont relevé que les mentions manuscrites portées sur l’avis de réception, sur lequel a été apposée par l’effet du carbone la date de présentation, indiquent le 1er septembre 2009 et non le 1er octobre 2009 et contredisent ainsi les mentions portées sur la fiche de suivi informatique.

Pour la Cour, cette date du 1er septembre 2009, dupliquée sur les autres exemplaires de la liasse postale, à supposer qu’elle soit le résultat d’une erreur de plume, ainsi que le soutenait l’administration fiscale était de nature à avoir induit le contribuable en erreur dès lors que le délai de quinze jours qui lui était imparti pour retirer le pli recommandé était expiré à la date du 1er octobre 2009 ;

Les juges d’appel en concluent que les mentions figurant sur les justificatifs produits ne sont pas, par suite, claires concordantes et précises et ne permettent pas d’établir que le contribuable a été régulièrement avisé de ce que le pli en cause était à sa disposition au bureau de poste distributeur.

Dès lors, l’administration ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les rectifications litigieuses ont été notifiées de manière régulière au contribuable.

Il en résulte que la procédure d’imposition est entachée d’irrégularité ce qui entraine la décharge des impositions rectifiées.  

Bien évidemment, il faut savoir invoquer ce vice de procédure au bon moment.

En matière fiscale, il faut attendre la fin du délai de reprise pour invoquer le vice susceptible d’annuler la procédure.

Ni trop tôt, pour éviter la reprise par l’administration, ni trop tard pour éviter la prescription.

CAA MARSEILLE – 14 Janvier 2016 – 14MA00505 4MA00505

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