février 2016
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La rente éducation est imposable lorsqu’elle est versée en application d’un régime de prévoyance obligatoire

La garantie souscrite au titre de la rente éducation a pour objet en cas de décès ou de reconnaissance de l’invalidité absolue et définitive de l’assuré, le service d’une rente éducation au profit de chaque enfant à charge.

Si de manière générale, les rentes et les pensions sont imposables, les rentes éducation dès lors que leur période d’application ne coïncide pas avec la vie du bénéficiaire, les rentes temporaires telles qu’une rente-éducation ne peuvent pas être rangées parmi les rentes viagères et taxées à ce titre.

La question se pose toutefois de savoir si elles ne doivent pas être soumises à l’impôt suivant les règles des pensions.   

La doctrine de l’administration se fonde sur un arrêt du conseil d’Etat du 30 juin 1972 qui repose sur la distinction suivante :

–   Lorsqu’elles sont versées en application d’un régime de prévoyance obligatoire, les rentes temporaires sont imposables en principe, selon les règles prévues à l’égard des pensions.

– En revanche, les rentes temporaires résultant d’un régime de prévoyance facultatif, c’est-à-dire d’un contrat souscrit à titre personnel, sont exclues du champ d’application de l’impôt.

(Rép. Hamelin : AN 9 avril 1976 p. 1558 n° 25787 ; Rép. Ollivero : AN 22 janvier 1977 p. 327 n° 33300 ; Rép. Brocard : AN 14 janvier 1978 p. 103 n° 40640 ; Rép. Julia : AN 16 juin 1980 p. 2441 n° 26893 ; Rép. Houël : AN 27 octobre 1980 p. 4537 n° 34067 ; Rép. Cavaillé : AN 28 février 1983 p. 973 n° 18154).

Un arrêt récent du 4 février 2016 rendu par la Cour administrative d’appel de Nantes permet de faire un rappel des règles d’imposition.

Dans cette affaire, les trois enfants du contribuable ont bénéficié du versement d’une  » rente éducation  » en vertu du contrat de prévoyance qui avait été souscrit par leur père en cas de décès;

La contribuable qui avait la charge fiscale de ses enfants, s’est abstenue de déclarer les sommes reçues au titre de ses revenus des années correspondantes.

L’administration fiscale a donc réintégré les montants concernés dans les revenus imposables de la contribuable ;

La Cour après avoir rappelé qu’aux termes de l’article 79 du code général des impôts :  » Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu.  » ; et qu’aux termes de l’article 81 du CGI :  » Sont affranchis de l’impôt : (…) 14° La fraction des pensions temporaires d’orphelins qui correspond au montant des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ; 14° bis Les pensions temporaires d’orphelin, à concurrence de l’allocation aux adultes handicapés, lorsqu’elles remplacent cette allocation en tout ou partie du fait de la loi(…)

Les juges d’appel ont relevé également que l’instruction du dossier a permis de déterminer que l’employeur de l’assuré décédé avait mis en place unilatéralement un régime obligatoire couvrant l’incapacité, l’invalidité et le décès de l’ensemble de son personnel ;

En conséquence, d’après les magistrats de Nantes, les rentes litigieuses ont bien été servies en application d’un contrat de prévoyance obligatoire souscrit par l’employeur de l’assuré décédé au profit de l’ensemble de ses employés ;

Dès lors la contribuable redressée n’apporte aucun élément de nature à établir que la participation de son ex-conjoint à ce régime de prévoyance présentait le caractère d’une adhésion facultative et personnelle dont les primes n’auraient pas été admises en déduction pour la détermination du revenu imposable de celui-ci ;

Il en résulte que les sommes reçues sont bien soumises à l’Impôt sur le revenu.

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