mars 2016
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Faute lourde et indemnité compensatrice de congés payés

Le 2 mars 2016 (QPC, n°2015-523), le Conseil Constitutionnel a rendu une décision selon laquelle la privation de l’indemnité de congés payés en cas de faute lourde est contraire à la Constitution.

Pour rappel, l’article L3141-26 du Code du travail disposait que :

« Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25.

L’indemnité est due dès lors que la rupture du contrat de travail n’a pas été provoquée par la faute lourde du salarié, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.

(…). »

Ces dispositions avaient donc pour effet de priver le salarié de l’indemnité compensatrice de congés payés (au titre de la période de référence en cours) en cas de licenciement pour faute lourde.

Dans sa décision, le Conseil Constitutionnel a estimé que cet élément portait atteinte au principe d’égalité devant la loi.

En effet, il s’avère que, par application de l’article L3141-28 du Code du travail, cette règle ne s’appliquait pas lorsque l’employeur adhérait à une caisse de congés.

Selon le Conseil constitutionnel « le législateur a traité différemment des personnes se trouvant dans la même situation ».

Le 2ème alinéa de l’article L3141-26 du code du travail a donc été jugée contraire à la constitution en raison du non-respect du principe d’égalité devant la loi.

Cette déclaration d’inconstitutionnalité a pris effet à compter de la publication de la décision, soit le 4 mars 2016, et peut être invoquée dans toutes les instances introduites à cette date et non jugés définitivement.

L’article L3141-26 du Code du travail est dorénavant le suivant :

« Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25.

L’indemnité est due, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.

(…) »

En conséquence, l’indemnité compensatrice de congés payés doit être versée au salarié même en cas de faute lourde.

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