mai 2017
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Dénoncer c’est gagner

L’article 109 de la loi de finances pour 2017 a décidé à titre expérimental et pour une durée de deux ans, que le Gouvernement pouvait autoriser l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors qu’elle lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte d’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B, au 2 bis de l’article 39 ou aux articles 57,123 bis, 155 A, 209,209 B ou 238 A du code général des impôts ou d’un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou aux articles 1649 AA ou 1649 AB du même code.

Un décret du 21 avril 2017 (Décret 2014-601) pris pour l’application de ce texte, autorise désormais la direction générale des finances publiques à mettre en œuvre cette procédure à compter du 24 avril 2017 et pour les seuls renseignements fournis à l’administration à compter du 1er janvier 2017. 

Un arrêté du même jour en définit les modalités d’application.

 

Quels sont les faits susceptibles d’être dénoncés et rétribués ?

L’article 109 de la loi 2016-1917 du 29 décembre 2016 vise les manquements aux règles fixées à l’article 4 B, au 2 bis de l’article 39 ou aux articles 57,123 bis, 155 A, 209,209 B ou 238 A du code général des impôts ou d’un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou aux articles 1649 AA ou 1649 AB du même code.

Le spectre est assez large puisqu’il s’agit des manquements :

  • aux règles relatives à la domiciliation en France,
  • à la non-déductibilité des commissions à l’exportation versées aux agents publics,
  • aux règles relatives aux prix de transfert et à la territorialité de l’impôt sur les sociétés
  • concernant les paiements réalisés à des résidents étrangers soumis ou non à un régime fiscal privilégié,
  • à l’obligation de déclarer les comptes bancaires, contrats de capitalisation et trusts détenus à l’étranger par des résidents de France.

Il est précisé que l’administration pourra recevoir et exploiter les renseignements mentionnés au premier alinéa du présent I dans le cadre des procédures prévues au titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, à l’exception de celle mentionnée à l’article L. 16 B du même livre lorsque ces renseignements n’ont pas été régulièrement obtenus par la personne les ayant communiqués à l’administration.

Cela signifie que l’administration fiscale pourra utiliser les éléments obtenus de manière illicite mais pas dans le cadre des procédures de visite et de saisie prévues par l’article L 16 B du LPF.

 

Les modalités

La décision d’attribution de l’indemnité sera prise par le Directeur Général des finances publiques, qui en fixera le montant, sur proposition du directeur de la Direction Nationale des enquêtes fiscales, par référence aux montants estimés des impôts éludés.

Préalablement à toute décision d’attribution de l’indemnité prévue, des agents de la direction nationale Des enquêtes fiscales sont chargés de l’examen de l’intérêt fiscal pour l’Etat des informations communiquées et du rôle précis de l’aviseur.

La mise à disposition des fonds est effectuée par le comptable assignataire désigné par le ministre chargé du budget.

La direction nationale Des enquêtes fiscales conserve, de façon confidentielle, les pièces permettant d’établir l’identité de l’aviseur, la date, le montant et les modalités de versement de l’indemnité.

 

Le suivi de ce dispositif

Chaque année, le ministre chargé des finances communiquera au Parlement un rapport sur l’application de ce dispositif d’indemnisation.

Il comportera notamment le nombre de mises en œuvre de ce dispositif et le montant des indemnisations versées.

 

On savait que les salariés étaient protégés d’une mesure de licenciement lorsqu’ils relataient de bonne foi de faits constitutifs d’un délit.

Désormais en plus d’être protégé des foudres de leur employeur qu’ils auraient éventuellement trahis, ils pourront être rétribués par l’administration fiscale.

Ce dispositif est particulièrement inquiétant pour tous les employeurs qui, de par leur statut, sont susceptibles de détenir des informations protégées par le secret professionnel.

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