mars 2023
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Attention à la vidéosurveillance comme mode de preuve

En l’espèce, une salariée a été licenciée pour faute grave pour avoir commis des détournements de fonds et des soustractions frauduleuses. La salariée a contesté son licenciement au motif que la preuve des faits reprochés était illicite car fondée sur des images de vidéosurveillance inopposables.

Les juges ont en effet relevé un défaut d’information de la salariée sur le dispositif de contrôle et l’absence d’autorisation préfectorale sur la période considérée.

La Cour de cassation a ensuite constaté que la production des enregistrements litigieux n’était pas indispensable à l’exercice du droit de la preuve de l’employeur puisque ce dernier disposait d’un autre mode de preuve licite (en l’espèce un audit).

Le licenciement est donc considéré comme sans cause réelle et sérieuse.

Attention, en cas de recours à la vidéosurveillance, il est donc impératif de :

– demander une autorisation préfectorale (renouvelable) pour les locaux ouverts au public ;

– respecter la règlementation CNIL ;

– informer/consulter le CSE ;

– informer individuellement les salariés

sous peine de ne pas pouvoir utiliser la preuve apportée par le dispositif du contrôle si l’employeur ne peut démontrer qu’elle est indispensable au droit de la preuve.

(Cass. Soc. 8 mars 2023, n°21-17.802)             

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