Dans un arrêt du 21 janvier 2016, le conseil d’Etat en s’appuyant sur les travaux parlementaires de l’article 10 de la loi de finances pour 2001 rappelle que le législateur, en alignant l’assiette de la taxe sur les salaires sur celle des cotisations de sécurité sociale, a entendu y inclure les rémunérations des dirigeants de sociétés visés à l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et notamment celles des présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées.
Rappelons qu’il y avait deux analyses qui s’opposaient jusqu’alors en raison d’une rédaction équivoque de l’article 231 du CGI qui précisait (jusqu’au 31 décembre 2012) « Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant (…..) »
Pour certains, toutes les sommes versées aux personnes affiliées aux assurances sociales du régime général devaient être comprises dans l’assiette de la taxe sur les salaires (donc les rémunérations des dirigeants sociaux qui étaient obligatoirement affiliés à ce régime).
Pour d’autres, la taxe sur les salaires ne devait concerner que les rémunérations versées à des salariés entendus au sens du droit du travail et de la sécurité sociale, c’est-à-dire les travailleurs placés dans un lien de subordination dans le cadre d’un contrat de travail.
Le conseil d’Etat vient mettre fin à cette controverse en s’appuyant sur les débats parlementaires et notamment les motifs de la loi de l’époque (projet de loi de finances pour 2001) qui précisait : « Afin de poursuivre l’harmonisation des prélèvements assis sur les salaires dus par les employeurs, il est proposé d’aligner l’assiette de la taxe sur les salaires sur celle des cotisations de sécurité sociale. »
La modification rédactionnelle de l’article 231 du CGI par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 ne change rien à cette analyse du conseil d’état.
En effet, si depuis le 1er janvier 2013, l’article 231 du CGI est ainsi rédigé :
« Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l’exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l’entremise de l’employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu’il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I et du 6° du II du même article. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés (….) »
La motivation de la modification rédactionnelle de l’époque était d’élargir l’assiette de la taxe sur les salaires afin de l’aligner sur celle de la contribution sociale généralisée (CSG) et en aucun cas d’exclure les dirigeants.
Dans un arrêt du même jour, le conseil d’Etat indique à propos de dirigeants de SAS que, sans avoir la qualité de salarié au sens du droit du travail, ils sont au nombre des personnes dont les rémunérations sont soumises à la taxe sur les salaires en vertu de l’article 231 du code général des impôts ;
En revanche, les gérants majoritaires sont exclus de la taxe sur les salaires.