Aux termes de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales : » Sous peine de nullité de l’imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes n’excède pas les limites prévues au I de l’article 302 septies A du code général des impôts « .
Les petites entreprises sont définies selon un montant annuel des recettes brutes qui ne doit pas excéder les limites suivantes :
– 783 000 € pour les entreprises dont l’activité principale est de vendre des marchandises;
– 236 000 € pour les autres entreprises industrielles et commerciales (prestataires de services) ainsi que pour les professions non commerciales ;
– 350 000 € pour les contribuables ayant une activité agricole.
Cette limitation à une durée de 3 mois concerne la vérification sur place des livres et des documents comptables.
Ce délai de 3 mois n’est pas opposable à l’administration lorsqu’il s’agit d’instruire les observations du contribuable formulées après la proposition de rectification.
De la même façon ce délai est prorogé pour atteindre 6 mois si l’administration caractérise une comptabilité non probante.
Dans cette hypothèse, le vérificateur doit en informer le contribuable.
Le délai de trois mois a pour point de départ le jour de la première intervention sur place du vérificateur.
Le délai se calcule de quantième à quantième et le point d’arrivée se situe la veille du jour portant le même quantième que le jour de la première intervention.
Exemple :
Pour une 1ère intervention le 15 juin, le délai de 3 mois expire donc le 14 septembre.
Cette garantie de la limitation de la durée des vérifications de comptabilité est édictée à peine de nullité de la procédure d’imposition.
La date d’achèvement de la vérification de comptabilité est celle de la dernière intervention sur place du vérificateur.
Dans certaines situations, l’appréciation de cette date peut être source de discussions et de litiges.
C’est le cas ici soumis à la Cour administrative d’appel de Nancy (CAA Nancy 16/11/2016) dans une affaire récemment jugée. Il s’agissait d’un marchand de biens vérifié et pour lequel la première intervention du vérificateur sur place avait eu lieu le 12 mars de l’année N.
La dernière intervention sur place du vérificateur a eu lieu le 5 juin de la même année et en théorie la vérification n’avait pas duré plus de 3 mois.
Toutefois, il apparaît dans la procédure que l’administration a postérieurement au 5 juin effectué une vérification de comptabilité d’une autre société au cours de laquelle elle a confronté la copie de pièces comptables du marchand de biens en l’occurrence les factures litigieuses et a ainsi poursuivi l’examen critique desdites factures ;
La Cour a estimé que l’exploitation des éléments d’information recueillis auprès de la 2nde société vérifiée a explicitement fondé le rehaussement litigieux sur ce point, sans que l’administration puisse se prévaloir du caractère superfétatoire des investigations en cause, dès lors qu’elle indique expressément avoir voulu attendre leur réalisation avant de décider de l’issue de la vérification de comptabilité du premier contribuable contrôlé.
Les juges ont considéré que ces démarches entreprises auprès d’un tiers, avant la notification de la proposition de rectification se rattachaient à la vérification de comptabilité entreprise auprès du contribuable, alors même que cette intervention n’avait pas été effectuée dans les locaux de l’entreprise.
Dès lors qu’elles sont postérieures au délai de trois mois prévu par les dispositions de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales, la vérification de comptabilité a excédé la durée maximale de trois mois.
Ces démarches ont ainsi privé le contribuable de la garantie spéciale prévue par l’article L. 52 du livre des procédures fiscales.
Cette irrégularité a vicié la procédure d’imposition et, par suite, a entaché de nullité les impositions établies à la suite de cette procédure ;
Cet arrêt se rapproche d’un arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Paris en 2015 qui a déclaré irrégulière une vérification de comptabilité au cours de laquelle l’administration avait examiné des factures postérieurement à la réunion de synthèse
A l’inverse, lorsque c’est le contribuable lui-même après l’expiration du délai de 3 mois qui prend l’initiative de solliciter un entretien avec le vérificateur afin de produire de nouveaux documents comptables pour que ce dernier les examine, il ne saurait y avoir violation de la garantie prévue à l’article L 52 du LPF.