novembre 2015
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Heures complémentaires régulières

Conformément à l’article L.3123-15 du Code du travail, « lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d’une période de quinze semaines ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3122-2 si elle est supérieure, l’horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, l’horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d’un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé. L’horaire modifié est égal à l’horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli. ».

Dans un arrêt du 4 novembre 2015, la Cour de cassation est venue préciser que le dépassement d’au moins 2 heures par semaine de l’horaire fixé doit être calculé en fonction de l’horaire moyen réalisé par le salarié sur toute la période.

Il n’est donc pas nécessaire que le salarié ait effectivement dépassé de 2 heures son horaire habituel sur chaque semaine considérée, il faut simplement réaliser une moyenne sur la période.

Nous vous conseillons de vérifier vos pratiques dans la mesure où il est possible, conformément à ce calcul « en moyenne », qu’un salarié puisse bénéficier d’un réajustement de sa durée du travail même si, sur certaines semaines, il n’a pas effectué d’heures complémentaires.

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