Alors que la Cour de cassation a fait preuve par le passé de tolérance sur le respect de certaines règles de forme, elle affirme, dans un arrêt du 14 janvier 2016, qu’une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander l’homologation de cette convention à l’autorité administrative avant l’expiration du délai de rétractation de 15 jours.
Dans le cas contraire, le refus d’homologation par l’autorité administrative est justifié.
A noter que les juges ont par ailleurs précisé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’homologuer une rupture conventionnelle.