septembre 2018
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Vérifications de l’employeur en cas de cumul d’emplois

En l’espèce, une salariée est employée comme assistante à temps plein dans une association.

Elle est finalement licenciée pour faute grave aux motifs que :

-en conservant un emploi de femme de ménage à raison de 12 heures par semaine en moyenne, elle dépassait la durée maximale de travail hebdomadaire,

-elle n’avait pas répondu à deux mises en demeure et à une demande de communication de son second contrat de travail et de ses bulletins de paie,

-cette situation était de nature à porter atteinte à sa santé et à sa sécurité compte tenu de son état de grossesse.

La Cour de cassation valide la rupture du contrat de travail :

  • En refusant de communiquer son contrat de travail et ses bulletins de paie, la salariée, qui avait faussement déclaré lors de son embauche qu’elle n’était pas liée à un autre employeur, n’avait pas permis à l’employeur de vérifier que la durée hebdomadaire maximale de travail n’était pas habituellement dépassée ;
  • Il était constant que le contrat de travail conclu avec son autre employeur n’avait pas été rompu, la salariée soutenant même dans un courrier que le maintien de cet emploi constituait une sécurité pour elle et que le refus de communiquer son contrat de travail et ses bulletins de paie ne permettait pas à l’employeur de remplir son obligation de s’assurer que la durée hebdomadaire maximale de travail n’était pas habituellement dépassée : la salariée a commis une faute rendant impossible son maintien dans l’entreprise (Faute grave)

(Cass soc du 20 juin 2018)

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