juin 2019
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Sanction de la non-remise de la DUE aux salariés en cas de modification du régime de prévoyance

En l’espèce, une entreprise est redressée au titre de ses contributions relatives au financement d’une couverture complémentaire de prévoyance (frais de santé).

La difficulté résultait du fait que le régime avait été modifié ce qui avait impacté le montant des contributions figurant dans la décision unilatérale initiale.

La Cour d’appel d’Amiens valide le redressement.

Dans une décision du 14 mars 2019, la Cour de cassation confirme le redressement en relevant que :

« la société a souscrit, en 2006, un contrat de prévoyance santé par une décision unilatérale qui a été portée à la connaissance de chaque salarié par remise d’un écrit contre signature ; que ce contrat fixait à 48 euros la part patronale de la cotisation, d’un montant de 67 euros pour un salarié isolé, de 77 euros pour un adulte et un enfant, de 88 euros pour une famille et de 60 euros pour une personne invalide ; que le 29 janvier 2010, l’employeur a souscrit auprès du même organisme mutualiste un autre contrat qui modifie les dispositions relatives aux frais de santé et maintient les autres dispositions à l’identique ; que le compte-rendu de la réunion du comité d’entreprise du 5 février 2010 mentionne que le montant des cotisations au régime de prévoyance obligatoire a diminué et que les salariés seront informés par voie d’affichage ; que la part patronale est réduite à 45 euros ; que la part salariale est réduite respectivement à 9,82 euros et à 25,68 euros pour le salarié isolé et l’adulte avec un enfant ; qu’en cas de bénéficiaires multiples, la part salariale est augmentée et portée à 41,55 euros »

La Cour de cassation rappelle que :

« selon l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, les garanties collectives en matière de retraite et de prévoyance dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale sont déterminées, notamment, par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chacun des intéressés ; qu’il en résulte que la contribution de l’employeur au financement des garanties collectives entre dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales dans les conditions prévues par l’article L. 242-1, alinéa 6, du même code, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, s’il n’a pas été procédé à la remise, à chacun des intéressés, d’un écrit constatant la décision unilatérale de l’employeur »

Les juges ont relevé que, en l’espèce, la modification de la répartition du financement entre l’employeur et le salarié du régime complémentaire des frais de santé n’ayant pas été portée à la connaissance de chacun des salariés selon les modalités prévues par l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, la société ne pouvait pas prétendre à la déduction de sa contribution au financement de ce régime de l’assiette des cotisations.

Pour bénéficier du régime social dérogatoire, le formalisme doit être respecté lors de la mise en place du régime de prévoyance mais également lors de sa modification.

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