En l’espèce, un salarié avait été engagé à compter du 1er septembre 2008 par une Société en qualité de Responsable statut Employé, niveau III, Echelon 2 de la Convention Collective Nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997.
Suite à un litige survenu avec son employeur, ce dernier a fait valoir que, dans les faits, il occupait depuis le 1er mars 2010 les fonctions de Directeur, Statut Cadre, niveau V, Echelon 2 de ladite convention collective et demandait en conséquence des rappels de salaire au titre de ce repositionnement hiérarchique.
La Cour d’Appel a fait droit à la demande du salarié et lui a octroyé des rappels de salaire sur la base du salaire moyen d’un cadre à temps plein pratiqué dans ce secteur.
Cette décision a été cassée par la Cour de cassation qui a rappelé que : « dans l’hypothèse de l’attribution à un salarié d’un coefficient hiérarchique supérieur, l’employeur n’est tenu qu’au paiement d’un salaire correspondant au salaire minimum conventionnel afférent à ce coefficient ».
Autrement dit, le calcul du montant des rappels de salaire consécutifs au repositionnement conventionnel du salarié doit se fonder sur le minimum conventionnel afférent au nouveau coefficient et non, comme en l’espèce, sur la rémunération revendiquée par le salarié sur la base du salaire moyen d’un cadre à temps plein.
(Cass. Soc. 4 septembre 2019, n°18-11319)