Un salarié à temps plein était soumis à une clause d’exclusivité ainsi rédigée :
« Monsieur Y s’engage expressément à demander l’autorisation de la société pour toute activité complémentaire qu’il souhaiterait occuper ».
Le salarié ayant créé en parallèle de son activité professionnelle une société de vente en ligne de vêtements sans solliciter l’autorisation de son employeur, il est licencié.
La Cour de cassation invalide la rupture du contrat de travail au motif que :
« La clause d’exclusivité était rédigée en termes généraux et imprécis ne spécifiant pas les contours de l’activité complémentaire qui serait envisagée par le salarié, activité bénévole ou lucrative, professionnelle ou de loisirs et qu’ils ne permettaient pas dès lors de limiter son champ d’application ni de vérifier si la restriction à la liberté du travail était justifiée et proportionnée« .
Il ne faut donc pas intégrer de clause type et générale mais préciser son contenu (et donc ses restrictions) si la clause d’exclusivité est effectivement justifiée.
(Cass soc du 16 mai 2018)