Dans une décision du 25 octobre 2017, la Cour de cassation est venue rappeler que l’article L.6222-18 du Code du travail – dans sa rédaction actuelle – précise que : » (…) Les articles L. 1221-19 et L. 1242-10 sont applicables lorsque après la rupture d’un contrat d’apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l’apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation« .
Concrètement, dans cette hypothèse, la possibilité de rompre le contrat d’apprentissage jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise n’est pas applicable.
La seule solution est donc de prévoir une période d’essai de droit commun pour ce nouveau contrat d’apprentissage.