décembre 2018
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Plafonner l’indemnité conventionnelle de licenciement en cas de travail à temps partiel ?

Un salarié avait alterné des périodes de travail à temps plein et à temps partiel avant d’être licencié pour cause réelle et sérieuse.

Il sollicite un complément d’indemnité conventionnelle de licenciement.

En effet, la convention collective prévoyait un plafonnement de l’ICL à 18 mois de salaire (Métallurgie) donc l’employeur avait proratisé ce plafond en fonction de la durée du travail du salarié sur toute la période.

La Cour de cassation censure cette pratique en relevant que :

« si le principe d’égalité entre travailleurs à temps complet et travailleurs à temps partiel, posé par l’article L. 3123-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable, impose de calculer l’indemnité conventionnelle de licenciement en tenant compte, à défaut de dispositions conventionnelles contraires, proportionnellement des périodes d’emploi effectuées à temps plein et à temps partiel, la règle de proportionnalité ne trouve pas à s’appliquer, sauf disposition contraire de la convention collective, au plafond qui a un caractère forfaitaire ;

Et attendu qu’ayant constaté que l’article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 institue, pour la détermination du montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement, un plafond égal à dix huit mois de traitement, la cour d’appel, qui a préalablement appliqué la règle de proportionnalité pour le calcul de l’indemnité théorique de licenciement, en a, à bon droit, limité le montant par application du plafond conventionnel, non proratisé »

Cass soc du 26 septembre 2018

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